28. Le courtier ou l’agent en assurance de dommages est autorisé à agir exceptionnellement à titre d’expert en sinistre suivant l’article 46 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) selon les conditions et dans les circonstances suivantes:1° il doit exercer les activités d’expert en sinistre de façon accessoire à l’exercice de ses activités de courtier ou d’agent en assurance de dommages;
2° il doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles qui régissent les activités d’expert en sinistre;
3° il doit divulguer par écrit au client avec lequel il transige le mode de la rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il rend à ce titre.