D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
28. (Abrogé).
D. 830-99, a. 28; A.M. 2013-12, a. 19; L.Q. 2024, c. 15, a. 104.
28. Le courtier ou l’agent en assurance de dommages est autorisé à agir exceptionnellement à titre d’expert en sinistre suivant l’article 46 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) selon les conditions et dans les circonstances suivantes:
1°  il doit exercer les activités d’expert en sinistre de façon accessoire à l’exercice de ses activités de courtier ou d’agent en assurance de dommages;
2°  il doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles qui régissent les activités d’expert en sinistre;
3°  il doit divulguer par écrit au client avec lequel il transige le mode de la rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il rend à ce titre.
D. 830-99, a. 28; A.M. 2013-12, a. 19.
28. Le courtier ou l’agent en assurance de dommages est autorisé à agir à titre d’expert en sinistre suivant l’article 46 de la Loi et il doit:
1°  respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles qui régissent les activités d’expert en sinistre;
2°  divulguer par écrit à la personne avec laquelle il transige le mode de la rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il rend à ce titre.
D. 830-99, a. 28.